TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210572_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Geny-Santoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été condamné pour un acte d'agression sexuelle isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mars 1994, est entré en France en 2010. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. La décision portant refus de titre de séjour attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et comporte la mention des considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Le préfet des Hauts-de-Seine a notamment indiqué que M. A, célibataire sans enfants, constituait une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation, le 8 décembre 2020, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle. Quant à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation, le 8 décembre 2020, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle. Même s'il s'agissait d'un fait isolé, il se déduit de sa nature et de sa gravité, ainsi que de son caractère récent à la date des décisions attaquées, que c'est sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que M. A constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, quand bien même son casier judiciaire était auparavant vierge, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. C La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2210572_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel