TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210570_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Jean-Claude Bensa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 560,89 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux ; 3°) de le décharger de payer les sommes réclamées ou de lui accorder une remise partielle de 50 % ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire n'est pas signé par l'autorité compétente en ce qu'il ne présente pas de tampon ni de signature ; - son recours gracieux n'a pas été soumis à la commission de recours amiable ; - il est de bonne foi et était éligible au revenu de solidarité active ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fins de remise de dettes et, pour le surplus, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ; - les observations de Mme D et M. A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2023. A la suite d'un contrôle effectué le 14 septembre 2021, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 560,89 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. M. C demande l'annulation du titre exécutoire n° 19888 émis le 10 août 2022 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer cet indu ainsi que la décision du 19 octobre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours formé contre ce titre. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. M. C n'a pas sollicité de remise de dette lors de recours administratif préalable obligatoire formé le 5 octobre 2022. En l'absence de liaison du contentieux, et comme le soutient à bon droit le département des Bouches-du-Rhône dans son mémoire en défense, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il lui soit accordé une remise de dette sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fins d'annulation du titre exécutoire : 4. En premier lieu, il résulte du bordereau de recette n°3303, produit en défense, correspondant à l'avis des sommes à payer émis le 10 août 2022, qu'il a été signé électroniquement par Mme F B le 11 août 2022. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de signature est écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 6. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. L'article 7 de la convention de gestion du RSA 2022/2024 conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales de ce département exclut de recueillir l'avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au RSA, excepté concernant les décisions relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse en vertu de l'application de l'article L 262-6 du code de l'action sociale et des familles. M. C, de nationalité française, ne saurait se prévaloir d'une disposition applicable aux ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 8. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 9. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et notamment de nombreux virements réguliers depuis septembre 2019. M. C soutient qu'en qualité de DJ, sa notoriété est très relative et qu'il n'a pas engrangé de revenus issus de cette activité. Toutefois, il ressort de l'instruction et notamment de ses relevés bancaires, qu'il a bénéficié de nombreux virements créditeurs de la part de l'association EUTERPA, sur la période de décembre 2019 à août 2021, pour un montant total de 15 100 euros ainsi que de remises de chèques et d'autres virements. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause et de la régularité des versements, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a qualifié ces sommes de ressources dissimulées et les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. C. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 10 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 560,89 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". La présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. C sur ce fondement doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2210570_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel