TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210568_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2216609 en date du 8 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 13 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 12 juillet 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et s'agissant de ses ressources pour financer son séjour en France. La requête a été transmise le 22 septembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du visa sollicité, sous réserve que M. A justifie d'un report de son stage, objet de sa demande de visa. Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 2 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis afin de venir effectuer un stage en France dans le cadre de ses études. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 septembre 2022, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation. 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission de recours à M. A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir, d'une part, que l'intéressé " n'a pas fourni la preuve [qu'il est] en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence " et, d'autre part, qu'il " existe des doutes raisonnables quant à [sa] volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a souhaité séjourner en France du 21 juillet au 9 octobre 2022. Il produit une attestation établie par son frère, qui s'engage à l'héberger à son domicile situé en Ille-et-Vilaine, département où il doit réaliser son stage. M. A produit, par ailleurs, des éléments attestant qu'il dispose d'une somme de 1 500 euros pour financer les autres frais liés à son séjour en France. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision apportée par l'administration sur le premier motif de refus opposé à l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a souhaité séjourner en France afin d'effectuer un stage de fin d'année dans le cadre de sa première année d'études, d'une durée de deux mois. L'intéressé produit, notamment, la convention de stage conclue entre son établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil et lui-même, selon laquelle le stage devait se dérouler du 1er août au 30 septembre 2022, à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine). M. A produit également la confirmation de réservation de ses billets d'avion aller-retour, aux dates correspondant à celles indiquées dans son formulaire de demande de visa. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur les doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire avant l'expiration de son visa, sur lesquels l'administration a entendu se fonder, M. A est fondé à soutenir que le second motif de la décision attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité, sous réserve que l'intéressé justifie d'un report du stage objet de sa demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité, sous réserve que l'intéressé justifie d'un report du stage objet de sa demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, F. SPECHT La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2210568_20221128
Données disponibles
- Texte intégral