TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210567_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. D, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien supposé né le 10 novembre 2002, indique être entré en France le 10 février 2019. Le 25 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté PCI n° 2021-063 du 1er octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, éloignement et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi que le fait valoir M. D sans être contesté, a elle-même signé le courrier en date du 19 octobre 2021 accompagnant les décisions attaquées prises le même jour. Dès lors, Mme C n'était ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'un vice d'incompétence doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, conseil de M. D, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin, conseil de M. D, la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes E et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. E La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2210567_20221208
Données disponibles
- Texte intégral