TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210563_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu'elle est hébergée avec sa fille au sein du CHRS site Trévise depuis le 16 juillet 2021. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a, par un courrier reçu le 24 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris n'a pas répondu à cette demande et une décision implicite de rejet de cette dernière est née le 24 avril 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer () ". En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Mme C est hébergée avec sa fille au centre d'action sociale protestant (CASP) depuis le mois de juillet 2021, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement établie le 13 janvier 2022 par le directeur de la maison d'accueil Eglantine de cette association, ainsi que d'un rapport social rédigé au le pôle soutien parental de cette dernière. Cette dernière doit donc être regardée comme résidant de manière continue depuis plus de six mois dans une structure d'hébergement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de la commission de médiation du département de Paris du 24 avril 2022 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de médiation du département de Paris du 24 avril 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2210563_20221014
Données disponibles
- Texte intégral