TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2210548_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, complétée le 24 novembre 2022, M. C E A B, représenté par Me Tidjani Amidou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et, en attendant ce rendez-vous, de lui attribuer un récépissé lui permettant de faire valoir la régularité de son séjour, à compter du 3ème jour ouvré suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que, de nationalité nigérienne, entré en France avec un visa d'étudiant, il a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 28 août 2022, qu'il a suivi des études à l'Ecole spéciale d'architecture de Paris, qu'il a déposé son dossier de demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour le 15 août 2022, qu'il a obtenu un accusé de réception mais que le 26 octobre 2022, il lui a été répondu que sa demande était classée " sans suite ", qu'il ne lui est pas possible d'obtenir un nouveau rendez-vous, que la condition d'urgence est remploie car il n'a plus de titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 31 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A B, ressortissant nigérien né le 7 septembre 1997 à Niamey, entré en France avec un visa en qualité d'étudiant le 30 août 2019, a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 28 août 2022. Il en a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 15 août 2022. Il a été informé le 26 octobre 2022 que sa demande avait été classée " sans suite ". Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
() 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :
1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () "
4. Il résulte de l'instruction que la précédente demande de rendez-vous en vue de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", formée dans les délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été classée " sans suite " par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 26 octobre 2022. Cette dernière décision ne peut être interprétée que comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2210548_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA