TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210541_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande sans délai. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne restera pas sur le territoire français au-delà de la durée du visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 7 mai 1951, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d'effectuer une visite familiale auprès de sa famille résidant en France. Cette autorité a rejeté sa demande le 17 février 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 14 juin 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 9 août 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () " 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour refuser à Mme C la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. 4. Mme C soutient à l'appui de sa demande de visa qu'elle retournera en Tunisie à l'issue de la durée de son visa pour " gérer ses animaux et ses champs de palmiers ". Toutefois, il ne ressort qu'aucune des pièces du dossier que la requérante, âgée de 71 ans, disposerait d'attaches personnelles ou économiques en Tunisie où elle perçoit selon le ministre une retraite de 184 dinars tunisiens soit 55 euros par mois alors que son mari, retraité depuis 2013, ses quatre enfants et dix petits-enfants vivent en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210541_20230526
CAA1320 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210541_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel