TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2210535_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. D B, représenté par la SELARL Boezec - Caron - Bouche avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Boezec, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1990, déclarant être entré en France le 15 octobre 2015, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 21 février 2017. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 mai 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté litigieux. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 6. Pour rejeter, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 29 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, faits commis en 2016. 7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2015, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, il s'y est maintenu en situation irrégulière à compter du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 février 2017 et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. En outre, il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis novembre 2019, puis d'une vie maritale, dont la réalité n'est pas établie avant février 2021, qui était donc récente à la date de la décision attaquée. Le 9 mai 2021, le couple a donné naissance à un enfant commun de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la responsable de la structure qui accueille le couple et leur fille, que M. B est investi dans l'éducation de celle-ci. Toutefois, compte tenu de la menace que la présence de M. B en France représente pour l'ordre public au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, lesquels n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et eu égard à la portée de la décision attaquée, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2210535_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel