TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210534_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, pour la période au cours de laquelle elle aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré qu'elle ait été informée préalablement à la décision des modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît son droit au respect de sa dignité humaine, tel que garanti par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et est par conséquent contraire à l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 23 décembre 1998, est entrée en France au mois d'août 2021 et a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 30 août 2021. Elle a accepté à cette date, pour elle et pour son fils mineur, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressée a été placée en " procédure Dublin " et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités italiennes le 3 novembre 2021. Par une décision du 9 juin 2022, dont Mme D demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice territoriale de l'OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 30 août 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien sur sa situation, lequel n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Aucunes dispositions, notamment celles de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposent qu'il soit procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité préalablement à la décision prononçant la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Mme D a certifié sur l'honneur, à l'issue de l'entretien réalisé le 30 août 2021 à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, avoir été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 novembre 2021 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 13 décembre 2021. Par un courrier du 14 avril 2022, le préfet a convoqué Mme D afin de se présenter à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle le 16 mai 2022 pour embarquer dans un vol à destination de Rome. Il est constant que l'intéressée n'a pas déféré à cette mesure. L'examen de la situation de Mme D n'a, ainsi qu'il a été dit au point 4, fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier. La seule qualité de demandeur d'asile, dont se prévaut à cette fin la requérante, ne suffit pas à considérer qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens et pour application des dispositions idoines du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 522-1. Cette vulnérabilité n'est pas plus démontrée par la circonstance que son enfant a fait l'objet d'une opération sous anesthésie au mois de novembre 2021, laquelle est d'ailleurs antérieure de plusieurs mois à la date de la décision contestée par Mme D. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, d'élément permettant de révéler l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine. 9. En dernier lieu, compte tenu des motifs précédemment énoncés, il n'est pas démontré que l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme D n'aurait pas été pris en compte, en sorte que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2210534
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TA7522 janvier 2024
ORTA_2210533_20240122TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210534_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2210534_20250128
Données disponibles
- Texte intégral