TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2210530_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par Me Lainée, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 30 mai 2022 par laquelle la commune de Bezons a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre à la commune de Bezons de lui communiquer l’ensemble des documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bezons une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; les documents en cause sont communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la commune de Bezons, représentée par Me Brard, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête, et à la mise à la charge de Mme B... d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite du 30 mai 2022, qui n’existe pas, les documents ont été communiqués à la requérante, ce qui prive le litige de son objet. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ; - et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un courrier reçu le 14 octobre 2021, Mme B... a saisi le maire de Bezons d’une demande tendant à la communication de la délibération n° 2017-149 du 29 novembre 2017 créant le poste d’assistante d’enseignement artistique, de la déclaration de vacance d’emploi n°202-08-4332 du 18 août 2020 auprès du centre de gestion de la fonction publique, de la copie de l’intégralité de son dossier individuel administratif et de tous les documents annexes. A la suite de la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande, la requérante a saisi, le 27 décembre 2021, la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous certaines réserves, le 10 mars 2022. Par une décision implicite née le 27 février 2022, la commune de Bezons a confirmé son refus initial de communication. Par courrier reçu le 4 avril 2022 par la mairie de Bezons, Mme B... a réitéré sa demande. Sur le non-lieu à statuer : Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (…) ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet cette dernière et en avise l’intéressé ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 29 juillet 2022, postérieur à l’introduction de la requête, que la commune de Bezons a communiqué à la requérante l’ensemble des documents demandés. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B... est devenu sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bezons, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Bezons et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bezons sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au maire de la commune de Bezons. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mathieu, présidente ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme David-Brochen, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2210530_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel