TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210527_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 24 août et 5 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 30 novembre 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer ladite carte. Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête de M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. En exécution du jugement n° 1620678/6-2 du présent tribunal en date du 18 avril 2017, M. A C, né le 19 janvier 1953, s'est vu octroyer le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans. Il en a sollicité le renouvellement par une demande du 13 juillet 2021. Cette demande de renouvellement a été rejetée par la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris le 30 novembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la CDAPH de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 30 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, dans la décision n° 1620678/6-2 susmentionnée, le magistrat désigné du présent tribunal avait estimé, en se fondant sur un certificat médical du 24 octobre 2016, que l'état de santé de M. C justifiait à la date du 18 avril 2017 un recours systématique à une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. L'intéressé, qui exerçait les professions de médecin en Algérie puis d'infirmier en France, a fait valoir, en se prévalant de très nombreux éléments médicaux, que son état de santé depuis cette date ne s'était pas amélioré mais au contraire aggravé. Il a également produit un certificat de son médecin traitant en date du 2 mai 2022 aux termes duquel " son état de santé ne lui permet pas de se déplacer seul (dyspnées, vertiges) " et qu'il " doit être accompagné lors de ses nombreux déplacements chez les médecins compte-tenu de son état de santé fragile (fistule biliaire, vertiges en cours de rééducation, infarctus du myocarde compliqué de dyspnées à l'effort). ". Ce certificat n'est pas sérieusement contredit en défense. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. C a systématiquement recours à une aide humaine pour ses déplacements extérieurs et qu'il remplit ainsi, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'office du juge dans la présente instance tel que rappelé au point 3, il y a lieu d'attribuer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à cinq ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à M. C pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. Thulard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210527_20220920