TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210523_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 31 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Thominette, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante française ; - elle méconnait les stipulations de l'article 14 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre la France et le Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant remise du passeport à l'autorité administrative : - l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant remise du passeport à l'autorité administrative ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre la France et le Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant béninois né le 22 janvier 1993, M. B C est entré en France le 22 janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été mis en possession de deux titres de séjour portant la même mention, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valide du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Le 29 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 6. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision du 11 juillet 2022 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été célébré le 2 juillet 2022 et le requérant ne démontre, ni même n'allègue, avoir informé le préfet du Val-d'Oise de sa nouvelle situation matrimoniale. Au demeurant, la décision attaquée mentionne le concubinage du requérant avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre la France et le Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 : " 1. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après: (..) - Chefs de réception ; (..) - Techniciens de vente de tourisme ; (..) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C était accompagnée d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 septembre 2021 pour un emploi de " réceptionniste tournant " au sein d'un hôtel. Toutefois, ce contrat n'était pas visé par l'autorité française compétente et ne concerne pas l'un des métiers énumérés par les stipulations de l'article 14 de l'accord précité. En outre, il ne ressort également pas des pièces du dossier que l'employeur de M. C, qui a mis fin à la période d'essai du requérant le 24 novembre 2021, ait réalisé une demande d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de l'accord précité doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a résidé en France de 2016 à 2020 sous couvert de titres de séjour mention " étudiant " ne donnant pas vocation à s'installer durablement en France. En outre, le mariage entre M. C et Mme A, ressortissante française, a été célébré le 2 juillet 2022, soit neuf jours avant la date d'édiction de la décision attaquée, le requérant ne versant au dossier aucun document de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de cette relation antérieurement à ce mariage. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il dispose désormais de la possibilité de solliciter le droit de revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, M. C ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux en France dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité seraient de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté En ce qui concerne la décision portant remise du passeport à l'autorité administrative : 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant remise du passeport à l'autorité administrative doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210523
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210523_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel