TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210521_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A, agissant en qualité de représentant du groupe d'élus municipaux de la liste " écouter et agir pour vous " de la commune de Renazé, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2022-059 du 7 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Renazé a limité sur les supports de communication le droit d'expression du groupe minoritaire d'élus à " 600 caractères, à 50 caractères près ", " espaces non compris " et a imposé une remise du texte d'expression " au moins quinze jours avant la publication " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Renazé de respecter l'intégralité de l'espace réservé à l'expression libre des élus de la minorité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Renazé la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver la minorité municipale de la possibilité de s'exprimer librement dans différents supports de communication dont la préparation doit avoir lieu dès le mois d'août et dont les parutions sont prévues pour septembre et décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : * elle méconnaît les dispositions fixées à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune, voté en décembre 2020, prévoyant le droit d'expression des groupes minoritaires, sans limitation de caractères, de délais ou de sujets ; il convient de revenir à la rédaction antérieure du bulletin municipal telle qu'elle résulte de l'avenant du 1er décembre 2020, afin d'accorder un espace suffisant au droit d'expression des conseillers d'opposition ; il y a une volonté manifeste de la part du maire de restreindre l'expression des élus minoritaires ; * elle porte atteinte d'une manière abusive au droit d'expression de la minorité municipale en établissant une limitation à " 600 caractères à 50 caractères près ", " espaces non compris " et en permettant au maire d'exercer un contrôle sur ce droit par un empiétement sur l'espace réservé à la minorité ; * le maire de la commune s'autorise à empiéter sur l'espace réservé à l'opposition afin de servir ses intérêts et ceux de la majorité, en méconnaissance du droit d'expression des élus minoritaires tel que protégé par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par la loi relative à la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Le conseil d'Etat s'est clairement prononcé dans sa décision 353536 du 7 mai 2012 sur le fait que la majorité n'a aucun droit de regard sur les textes publiés par l'opposition dans les supports publiés par la collectivité. La requête a été communiquée à la commune de Renazé, laquelle n'a pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2022 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agissant en qualité de représentant du groupe d'élus municipaux de la liste " écouter et agir pour vous " de la commune de Renazé (Mayenne), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération en date du 7 juin 2022 par laquelle le conseil municipal a limité son droit d'expression sur les supports de communications, qu'il détient en tant que groupe minoritaire au titre de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, à " 600 caractères, à 50 caractères près ", " espaces non compris ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence qui s'attache à la suspension de la délibération en litige, le requérant se borne à faire valoir que deux nouveaux supports de communication sont en préparation, pour des parutions prévues en septembre et décembre 2022 ; la seule invocation d'atteintes au droit protégé par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait en l'espèce établir la situation d'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération litigieuse, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Renazé. Fait à Nantes, le 29 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, C. NEUILLYLa République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210521_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA