TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210519_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, la SCI GEC 21, représentée par son mandataire, la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé 68, quai de la Râpée et 5, rue Van Gogh ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondants sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'évaluation de la valeur locative de son immeuble doit être établie sur la base des déclarations qu'elle a déposées au mois de juillet 2019 à la suite de la restructuration dont cet immeuble a fait l'objet ; - la prise en compte de la surface déclarée entraîne la suppression à son bénéfice des mécanismes de " planchonnement " et de " lissage ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI GEC 21 est propriétaire à Paris d'un immeuble situé 68, quai de la Râpée et 5, rue Van Gogh (12e arrondissement). Cet immeuble a fait l'objet, au cours de l'année 2019, d'une restructuration à la suite de laquelle la société a déposé des déclarations sur modèle n° 6660-REV. La SCI GEC 21 a été primitivement assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 352 440 euros et 358 466 euros. Par une réclamation du 24 novembre 2021, elle a sollicité une réduction de ces cotisations à hauteur de 37 349 euros et 40 158 euros. Par une décision du 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions et de versement des intérêts moratoires : En ce qui concerne la détermination des surfaces : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. " Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI GEC 21 a déclaré des surfaces respectives de 1 004 m² et de 112 m² pour des locaux commerciaux occupés, d'une part, par un restaurant interentreprises et, d'autre part, par des parkings. Ces surfaces ont été purement et simplement intégrées par le service sans modification. De manière analogue, l'administration a intégré aux parties secondaires non couvertes, de manière conforme à la déclaration de la société requérante, une surface de 243 m². 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société a déclaré une surface de 113 m² affectée à une activité de " fitness ". Alors même qu'elle a réparti cette surface en 66 m² de surface principale et 47 m² de parties secondaires non couvertes, l'administration fiscale fait valoir, sans contradiction, qu'elle a regroupé dans les parties principales, à hauteur de 108 m², les surfaces essentielles à l'exercice de l'activité, à savoir les espaces accessibles à la clientèle, et inclus dans les parties secondaires, affectées d'un coefficient de pondération de 0,5, les seuls espaces couverts de stockage. En procédant de la sorte, l'administration fiscale n'a pas, eu égard à l'activité exercée dans ces surfaces, méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement. 5. En troisième lieu, d'une part, la société requérante a déclaré le surplus des surfaces comme étant affectées, pour une partie (13 572 m²), à une activité de commerce exercée par un restaurant interentreprises et relevant de la catégorie MAG 4 et a indiqué, pour l'autre partie (6 370 m²), qu'il s'agissait de parties communes affectées à une activité de bureaux. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir, sans contradiction, que l'ensemble de cette surface était, en réalité, affecté à une activité de bureaux relevant de la catégorie BUR 2. 6. S'agissant de la répartition de la surface totale, l'administration fiscale fait valoir, sans contradiction sérieuse sur l'affectation respective de chaque surface que, s'agissant des bureaux et des parties communes qui y sont rattachées, les parties principales, qui pouvaient, à bon droit, être affectées d'un coefficient de pondération unitaire, représentent une surface totale de 16 262 m² et comprennent les bureaux proprement dits (8 475 m²), les salles de réunion (838 m²), les locaux de formation et auditorium (179 m²), les locaux sociaux (195 m²), les sanitaires et vestiaires (634 m²) et les dégagements (5 941 m²). 7. Elle fait également valoir, sans contradiction sérieuse de la part de la société sur l'affectation de chaque surface, que les parties secondaires couvertes, d'une surface totale de 3 375 m² au lieu des 10 375 m² déclarés par la société requérante, correspondent aux réserves et archives en étage ou en sous-sol (1 162 m²), aux locaux techniques (2 152 m²), au PC sécurité (54 m²) et à l'IS/sas (7 m²). 8. Il résulte de ce qui précède que la société GEC 21 n'est pas fondée à réclamer une réduction des surfaces pondérées constituant l'assiette des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son immeuble en litige ainsi que de ses taxes annexes. En ce qui concerne l'application des mécanismes correctifs : 9. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1406 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. ". 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. () Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. " 11. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " () III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; () Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. " 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les locaux en litige avaient fait l'objet le 18 juin 2013 d'une déclaration de leur précédent propriétaire mentionnant une surface totale de 20 151 m². La surface réelle totale ressortant de la restructuration déclarée par la requérante s'établissant à 21 420 m², la variation de la surface est, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, inférieure à 10 %. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions citées aux points 10 et 11 du présent jugement, la suppression des dispositifs de " planchonnement " et de " lissage " de ses impositions en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SCI GEC 21 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI GEC 21 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI GEC 21 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GEC 21 et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUXLa greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2210519_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel