TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210513_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 20 décembre 2022, la société Youpi Hours, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2022 portant fermeture de l'établissement " Youpi Hours " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de précisions relatives aux dispositions des règlements européens qui auraient été méconnues ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où l'exception d'urgence prévue à l'article L. 121-2 du même code n'était pas applicable ; - elle est disproportionnée compte tenu de l'absence de gravité des manquements retenus ; à cet égard, le grief relatif à l'aménagement des locaux pour leur nettoyage et leur désinfection n'est pas de nature à caractériser un risque de contamination des aliments ; le grief relatif à l'utilisation d'un matériel de cuisine sale et souillé n'est pas établi ; le grief relatif à l'impossibilité pour les salariés de procéder à un lavage des mains n'est pas établi ; les griefs relatifs à l'absence de connaissance et de respect des procédures de maîtrise des risques sanitaires par le personnel manipulant ne sont pas établis ; le grief relatif à la présence de nuisibles concerne seulement les zones peu accessibles en conséquence d'un dégât des eaux ancien, la présence de nuisibles dans la cuisine étant exceptionnelle et isolée ; - elle est disproportionnée dans la mesure où, d'une part, elle n'a pas été précédée par une injonction de prendre les mesures destinées à corriger les manquements constatés, d'autre part, aucun terme pour la fermeture n'a été précisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire est inopérant dès lors que l'urgence était constituée ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ; - le règlement n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Bringer, représentant la société Youpi Hours. Considérant ce qui suit : 1. La société Youpi Hours exploite un restaurant à l'enseigne du même nom, situé 43 rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris. Le 7 mars 2022, cet établissement a fait l'objet d'une inspection par le service de la direction départementale de la protection des populations de Paris, à l'issue de laquelle une fermeture administrative d'urgence a été préconisée en raison de plusieurs points de non-conformité présentant un risque majeur pour le consommateur. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-5 du code de la consommation, la fermeture administrative de cet établissement. Par la présente requête, la société Youpi Hours demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-5 du code de la consommation : " Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche : " I.- Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. () En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique () ". 3. Ces dispositions, applicables aux débits de boissons et restaurants, permettent au préfet de prononcer la fermeture d'un établissement présentant ou susceptible de présenter une menace pour la santé publique afin qu'il soit mis en conformité avec les règlementations que ces dispositions mentionnent. En principe, une telle décision intervient pour que soient réalisées les mesures correctives ordonnées par l'administration et prévoit la réouverture de l'établissement lorsque les services compétents auront constaté sa mise en conformité. 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B A, directrice départementale de la protection des populations de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police n° 2022-126 du 4 février 2022 publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-097 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les différents règlements européens fixant les prescriptions et les règles générales d'hygiène applicables aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions du droit national précitées dont il fait application et qui renvoient notamment à cette réglementation. Si l'arrêté ne précise pas les dispositions spécifiques des règlements européens dont la méconnaissance est retenue, il énonce clairement les règles d'hygiène dont le rapport d'inspection sanitaire du 7 mars 2022 a relevé la violation. Dans ces conditions, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'inspection du 7 mars 2022, de très nombreux éléments de non-conformité aux règles et aux prescriptions d'hygiène ont été constatés, parmi lesquels des éléments de non-conformité qualifiés de " majeurs " tenant notamment à la présence de déjections de rongeurs sur les plans de travail, dans des assiettes de service et dans un casier à couverts, à l'absence de protection des locaux contre les nuisibles et de plan de lutte contre les nuisibles, à la présence de souillures et de salissures notamment sur les faces intérieures des enceintes réfrigérées et des fours à micro-ondes ainsi que dans les recoins du sol, sous les meubles de la cuisine et au fond des casiers contenant les couverts propres ou encore à l'absence de procédure de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements de travail ainsi qu'à l'absence de maîtrise des conditions et des températures de conservation des denrées alimentaires. Au vu du nombre et de la gravité des manquements relevés, le rapport d'inspection a conclu à l'urgence pour le consommateur, compte tenu de la " perte de maîtrise des risques ". Au regard de leur nature, de leur gravité et de leur nombre, les manquements aux règles d'hygiène et d'entretien relevés dans le rapport d'inspection caractérisaient une situation d'urgence de nature à rendre inapplicable l'obligation de respect de la procédure contradictoire au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions précitées du code rural et de la pêche. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, si la société requérante conteste la matérialité des faits retenus par l'administration, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations effectuées lors de l'inspection menée le 7 mars 2022 par le service de la direction départementale de la protection des populations de Paris, qui sont détaillées et suffisamment documentées par les photographies versées au dossier par le préfet de police. En particulier, aucun élément ni aucune argumentation étayée ne permettent de remettre en cause les constatations portant sur les éléments de non-conformité dans la conception des locaux, le nettoyage et la désinfection des équipements, l'hygiène et les équipements du personnel s'agissant du dysfonctionnement du poste de lavage des mains de la cuisine, la présence de nuisibles ou l'absence de maîtrise des conditions et des températures de conservation des denrées alimentaires, s'agissant notamment du stockage d'une portion de viande bovine cuite en enceinte réfrigérée à une température à cœur de 9, 1° C au lieu des 4° C requis. Par ailleurs, la circonstance qu'un certain nombre d'éléments de non-conformité serait imputable aux désordres causés par un dégât des eaux ancien provenant des chambres de l'hôtel situées dans les étages supérieurs du local est, en tout état de cause, sans incidence sur la matérialité des faits constatés lors de l'inspection. 9. En dernier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué est accompagné d'une liste de prescriptions et de travaux destinés à remédier aux différents manquements constatés, dont la réalisation conditionne l'abrogation de la mesure de fermeture administrative. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la fermeture administrative ne précise aucun terme. D'autre part, contrairement à ce que la société Youpi Hours soutient, les dispositions citées au point 2 du présent jugement n'imposaient pas au préfet de police de la mettre en demeure de prendre les mesures destinées à corriger les manquements constatés dans l'établissement avant de prononcer la fermeture immédiate de l'établissement. Enfin, eu égard à la nature, à la gravité et au nombre des manquements relevés à l'encontre de l'établissement et compte tenu des risques encourus par les consommateurs, la mesure de fermeture immédiate de l'établissement prononcée par le préfet de police n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Youpi Hours n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Youpi Hours est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Youpi Hours et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
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- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2024
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Référence
DTA_2210513_20240411
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