TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210509_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Buquet, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, avec inscription au fichier du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été examinée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'un arrêté de réadmission vers l'Espagne ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est forclose ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 : - le rapport de Mme Felmy, magistrate désignée, - et les observations de Me Buquet, pour M. C, qui soutient que celui-ci est de nationalité marocaine et non irakienne, qu'il ne possède pas de titre de séjour en Espagne et qu'il accepte la décision du préfet, et par conséquent que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés, - et les observations de M. C, qui confirme celles de son conseil. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, avec inscription au fichier du système d'information Schengen. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". L'article L. 614-15 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. C par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue arabe, le même jour à 12h10. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment de la fiche pénale produite, que le requérant ne se trouvait alors pas en détention mais en garde à vue, et qu'il n'a été écroué que le lendemain, 29 mars 2022 à 21h55. Contrairement à ce que le requérant soutient, le procès-verbal de notification indique qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, et qu'il pouvait déposer ce recours dans le délai de quarante-huit heures auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel il était hébergé, en cas de privation de liberté. Le même formulaire mentionne également la possibilité de disposer de l'assistance d'un interprète et de l'assistance d'un avocat. En outre, M. C a, contrairement à ce qu'il soutient, bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de cette notification, ainsi qu'il ressort du formulaire qu'il a signé, et ne fait état d'aucune diligence qu'il aurait engagée pour déposer un recours dans le délai de recours contentieux ou dans les jours qui ont suivi la notification de l'arrêté en litige. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 14 décembre 2022, soit plus de sept mois après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. En tout état de cause, le requérant a indiqué à l'audience publique que les moyens invoqués dans la requête ne pouvaient être maintenus. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2022, qui est tardive, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. BLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2210509
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210509_20221221
Données disponibles
- Texte intégral