TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210507_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 mai et le 23 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 janvier 2022 pour le recouvrement de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2010, pour un montant de 2 873 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - il a fait l'objet d'une mise en demeure de payer en date du 11 juin 2018 pour un montant de 24 530,32 euros portant, entre autres, sur les prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2010 ; - l'administration a donné, le 3 avril 2020, mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur notifié le 24 février 2020 sur les créances dont l'établissement bancaire ING Direct est débiteur envers lui ; - par conséquent, il est déchargé de l'obligation de payer l'imposition à laquelle cet avis à tiers détenteur se rapportait. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers du 15ème arrondissement de Paris a adressé à M. B une mise en demeure de payer afin de recouvrer des prélèvements sociaux mis à la charge de l'intéressé au titre de l'année 2010. M. B demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Il résulte de l'instruction que M. B a été destinataire d'une mise en demeure de payer en date du 11 juin 2018 pour un montant de 24 530,32 euros portant, entre autres, sur les prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2010, mis en recouvrement le 30 avril 2012 (rôle 91701). En vue de procéder au recouvrement des sommes dues par M. B, le comptable public a, le 24 février 2020, délivré à la banque ING Direct une saisie administrative à tiers détenteur, pour avoir paiement de divers rappels d'impôt au nombre desquels figurait le rappel de prélèvements sociaux pour 2010 et correspondant au rôle 91701. Saisi par M. B d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer émises le 11 juin 2018 pour le recouvrement de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1819923 du 16 mars 2020, devenu définitif, déchargé l'intéressé de l'obligation de payer résultant des mises en demeure de payer du 11 juin 2018, motif pris de la prescription de l'action en recouvrement à la date des mises en demeure litigieuse. Entendant tirer les conséquences de ce jugement, le comptable public a, le 3 avril 2020, donné mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur notifié le 24 février 2020 et portant sur les créances dont la banque ING Direct était débitrice envers M. B. Dans son mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance, le service précise que la mainlevée totale résulte d'une erreur, dans la mesure où il aurait dû être procédé à une mainlevée partielle, la portée du jugement n° 1819923 du 16 mars 2020 précité étant circonscrite aux seuls prélèvements sociaux mis à la charge de M. B au titre des années 2003 à 2005 et ne s'étendant pas aux prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2010. À cet égard, dans sa décision du 10 mars 2022 rejetant la contestation élevée par M. B à l'encontre de la mise en demeure de payer du 25 janvier 2022, le service a expressément précisé que " pour ce qui concerne le rappel d'impôt sur le revenu 2010 mis en recouvrement le 30 avril 2012 -Rôle 91701/2012 (codifié 12 91701). Il n'est pas visé par les décisions du juge administratif qui, par conséquent, n'a pas jugé cette imposition comme étant prescrite ". 3. M. B soutient que, dès lors que le comptable public a donné, le 3 avril 2020, mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur notifié le 24 février 2020 sur les créances dont la banque ING Direct est débitrice envers lui, cette mainlevée totale implique qu'il soit déchargé de l'obligation de payer l'imposition à laquelle cet avis à tiers détenteur se rapportait. Toutefois, même si l'administration n'a pas, concomitamment à la mainlevée du 3 avril 2020, indiqué son intention de reprendre éventuellement, par la suite, le recouvrement forcé des impositions dont le paiement était réclamé, cette mainlevée, qui n'a pas eu, en elle-même, pour effet d'affecter le montant ou l'existence de la dette fiscale, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration reprenne par la suite les poursuites en vue du recouvrement forcé de cette dette fiscale. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la mainlevée du 3 avril 2020 aurait revêtu le caractère d'une forme d'abandon de créance entraînant l'extinction de l'action en recouvrement des impositions litigieuses. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. B n'établit pas avoir engagé de dépens dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2210507_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel