TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210502_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A B, alors détenu au centre de pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été en mesure de formuler des observations préalablement à leur édiction ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - il vit en France depuis 2001 et est père d'une enfant française âgée de deux ans ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. A B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient, en outre, d'une part, que la préfète du Val-de-Marne n'était pas territorialement compétente pour édicter l'arrêté attaqué, et, d'autre part, que le requérant pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1976 à Tunis (Tunisie), a été condamné le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. M. A B soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement contestée, qui n'est pas concomitante à une décision de refus de titre de séjour, et qu'il n'a ainsi pu faire valoir sa situation familiale et l'absence de menace à l'ordre public qu'il allègue. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu en défense que l'intéressé a été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Doivent être également annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. A B l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'injonction légale : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'article L. 613-5 du même code prévoit que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, d'une part, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que l'autorité préfectorale réexamine la situation de M. A B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 octobre 2022 ci-dessus annulée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2210502_20230719
Données disponibles
- Texte intégral