TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210500_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de la réalité et de la pérennité de son emploi, et de son expérience professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 22 juin 1983, est entré en France le 14 avril 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 mai 2021 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a relevé que les documents émanant de la société Momble Distrib n'étaient pas de nature à justifier de façon probante une expérience professionnelle en France de novembre 2018 à janvier 2022 dès lors que la réalité et la pérennité de l'emploi exercé par l'intéressé au sein de cette entreprise n'étaient pas formellement démontrées au vu de l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 3 mai 2022, indiquant que ladite société n'avait pas donné suite à ses demandes de pièces complémentaires des 3 mars, 24 mars et 6 avril 2022. M. A produit toutefois à l'instance l'intégralité de ses fiches de paie établies par cette société sur la période de novembre 2018 à mai 2022 dont le caractère authentique n'est pas discuté en défense, la demande d'autorisation de travail que son employeur a renseignée à son bénéfice le 14 mars 2021 relative à un emploi d'employé libre-service, ainsi que son contrat de travail signé le 1er novembre 2018. Il s'ensuit qu'en relevant que la réalité et la pérennité de l'emploi de M. A n'étaient pas démontrées, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance de fait entachée d'une erreur. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions subséquentes l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210500_20230329
Données disponibles
- Texte intégral