TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2210495_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la fraude commise par son époux, qui a permis le retrait de la carte de résident de ce dernier, ne peut se répercuter sur son certificat de résidence valable du 29 juin 2016 au 28 juin 2026, acquis régulièrement à la suite de la décision du 5 janvier 2016 accueillant la demande de regroupement familial formée par son époux ;
- aucune fraude n'est caractérisée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le retrait de sa carte de résident ne correspond à aucune des hypothèses de retrait obligatoire ou facultatif d'un titre de séjour obtenu au titre du regroupement familial prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 3° de l'article R. 432-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Simeray,
- les observations de Me Gonand, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence algérien obtenu sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien valable du 29 juin 2016 au 28 juin 2026, au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligée à restituer ce titre. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) () /d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 26 avril 2013 au 25 avril 2023 en qualité de parent d'enfant français avant son mariage avec la requérante, le 29 août 2013 en Algérie. Le préfet a fait droit, le 5 janvier 2016, à sa demande de regroupement familial au profit de la requérante, laquelle est entrée régulièrement en France le 27 mai 2016 et a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 29 juin 2016 au 28 juin 2026. Au terme d'une enquête pour fausse reconnaissance de paternité, il a été établi que la carte de résident de M. B avait été obtenue par fraude dès lors que ce dernier n'était pas le père biologique de l'enfant français concerné, la mère de ce dernier ayant reconnu avoir effectué à titre onéreux huit fausses reconnaissances de paternité. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré pour fraude le certificat de résidence algérien de M. B.
4. Pour procéder au retrait du certificat de résidence algérien de Mme C, le préfet s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'elle n'était pas éligible à la procédure de regroupement familial dont elle avait bénéficié dès lors que la carte de résident de M. B avait été obtenue par fraude. Toutefois, en se fondant sur la fraude commise par un tiers, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue Mme C aurait eu connaissance de cette fraude, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet Bouches-du-Rhône restitue à Mme C son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le certificat de résidence de Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer son certificat de résidence à Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210495_20250219