TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210495_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 8 août 2022, M. G E, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Debbagh, représentant M. E, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant tunisien né le 16 février 1990, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 31 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. F D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2021-064 du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 15 octobre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 novembre 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. E fait valoir avoir exercé, entre septembre 2017 et septembre 2019, une activité professionnelle dans une boulangerie, et produit au soutien de ses affirmations des bulletins de salaire justifiant d'un emploi à temps plein et un contrat de travail. Toutefois ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une durée, d'une intensité, d'une qualification et d'une insertion professionnelle de nature à être regardées comme justifiant de motifs exceptionnels, et le préfet pouvait rejeter la demande de l'intéressé pour ce seul motif. S'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de la présence régulière en France de son père, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, a pu estimer, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé, célibataire, sans enfant, et entré en France à l'âge de 21 ans, ne justifie pas d'une situation privée et familiale telle qu'il puisse se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de celui-ci doit être écarté. 6. D'autre part, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. D'une part, l'illégalité de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 8. D'autre part, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. CL'assesseur le plus ancien, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2210495_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel