TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210485_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2210485, M. B A, demeurant 9 bis boulevard de la Malibran à Roissy-en-Brie (77680), représenté par Me Aubry-Infernoso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - depuis la notification de la décision en litige, il n'est plus en mesure de justifier d'une carte professionnelle en cours de validité, ce qui ne lui permet plus de travailler ; - or, il est père d'un enfant à peine âgé d'un an et a impérativement besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, sa compagne ne travaillant pas depuis la naissance de leur fils ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure puisque non seulement les faits qui lui sont reprochés ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs mais encore ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - la décision litigieuse du CNAPS en date du 13 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2210481 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni le CNAPS, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 18 novembre 1988 à Paris, s'est vu refuser, par décision du 13 octobre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle dont la validité expirait le 8 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 13 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () ". Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du même code, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () " ou " s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. La décision litigieuse a pour objet et pour effet de mettre M. A dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle à brève échéance. De plus, il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un jeune enfant né le 8 novembre 2021 dont il assume la charge, sa compagne ne travaillant plus depuis la naissance de leur fils. Par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il en résulte que la condition d'urgence doit être considérée, au cas d'espèce, comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte des termes de la décision attaquée que le CNAPS l'a fondée sur la circonstance selon laquelle le requérant a été mis en cause le 17 février 2021 pour des faits de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits qui ont donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle, ce qui révèle selon le CNAPS de la part de l'intéressé des agissements contraires à la parité, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 7. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. A soutient notamment que celle-ci est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'une mise en cause pour un fait de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne constitue pas un agissement contraire à la probité ; de plus, ce fait unique et isolé ne peut justifier à lui seul un refus de renouvellement de carte professionnelle pour une personne titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée depuis cinq ans. Le CNAPS indique au contraire dans sa décision du 13 octobre 2022 que ces agissements sont contraires à l'honneur et à la probité au sens de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 8. Toutefois, il résulte de la jurisprudence administrative que si le fait de conduire un véhicule sans être assuré peut fonder une décision de refus de carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, c'est à la condition que ces faits soient réitérés dans le temps ou couplés avec d'autres infractions, notamment routières, comme la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Or, au cas d'espèce, les faits reprochés à M. A sont isolés puisqu'il s'agit d'une infraction unique commise en février 2021 en près de cinq ans d'exercice professionnel du requérant dans les métiers de la sécurité privée ; par suite, c'est à bon droit que celui-ci soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation, moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il convient donc de suspendre l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 13 octobre 2022. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " 12. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, il convient en revanche de rejeter ses conclusions relatives aux entiers dépens, le requérant ne justifiant pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210485
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210485_20221110
Données disponibles
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