TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210479_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2210479, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 21 octobre 2018 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 27 mars 2019 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 6 août 2019 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 30 janvier 2020 ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 28 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points non nul, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme B soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ni de la décision ministérielle référencée " 48 SI " ; - elle conteste la réalité des infractions susmentionnées qui n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'Intérieur fait valoir que : - la décision " 48 SI " adressée à la requérante le 9 février 2021 est revenue avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " ; elle a été supprimée du dossier de la requérante et une nouvelle décision " 48 SI " a été prise le 18 novembre 2022 ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques21-10-2018V ( 40 km/hPVE-3AMAvec interpellation27-03-2019Ligne continuePVE-3AMSans interpellation06-08-2019TéléphonePVE-3AMAvec interpellation30-01-2020TéléphonePVE-3AMAvec interpellation Bordereau de situation : AFM recouvréeTOTAL-11. Il résulte de l'instruction que Mme A C B, née le 16 décembre 1988, s'est vu successivement retirer 3, 3, 3 et 3 points (soit 12 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 21 octobre 2018, 27 mars 2019, 6 août 2019 et 30 janvier 2020. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " adressée à Mme B le 9 février 2021, constaté que son permis était devenu invalide et qu'elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision " 48 SI ", des 4 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 28 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des termes du mémoire en défense du ministre de l'Intérieur que la décision " 48 SI " adressée à la requérante le 9 février 2021 a été supprimée du dossier de la requérante et qu'une nouvelle décision " 48 SI " a été prise le 18 novembre 2022. Il s'en déduit que la première décision " 48 SI " dont Mme B demande l'annulation doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ministérielle sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Restent donc en litige les 4 décisions de retrait de points mentionnées au point 1. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 6. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 3 infractions des 21 octobre 2018, 6 août 2019 et 30 janvier 2020 : 7. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 21 octobre 2018, 6 août 2019 et 30 janvier 2020 ayant entrainé la perte de 9 points ont été relevées au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", avec interpellation de la conductrice ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des 3 procès-verbaux d'infraction mentionnant l'identité de la conductrice, en l'espèce Mme B. Par suite, la signature apposée par l'intéressée et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s'agissant des 3 infractions des 21 octobre 2018, 6 août 2019 et 30 janvier 2020. 8. D'autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Or, la requérante ne soutient ni n'établit avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des 3 infractions des 21 octobre 2018, 6 août 2019 et 30 janvier 2020 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 27 mars 2019 : 9. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l'infraction du 27 mars 2019 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans interpellation du conducteur ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l'identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis de contravention puis un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce Mme B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressée de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 27 mars 2019 ; par suite, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer à Mme B les 3 points illégalement retirés suite à l'infraction du 27 mars 2019, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 12. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, la requérante ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " adressée à Mme B le 9 février 2021. Article 2 : La décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 27 mars 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à Mme B les 3 points illégalement retirés suite à l'infraction du 27 mars 2019, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 août 2022
DTA_2210479_20220824TA775 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210479_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
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Référence
DTA_2210479_20241105