TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210479_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la société SARL AUCAR, représentée par Me Le Bretton, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRFIP PACA) et des Bouches-du-Rhône a émis un titre de perception d'un montant de 25 700 euros ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2208100 du 4 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. La requête de la SARL AUCAR, qui exerce une activité listée au titre des installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage, tend à la suspension du titre de perception émis le 23 septembre 2021 par la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer le recouvrement de la somme de 25 700 euros correspondant à la liquidation partielle d'une astreinte administrative prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté en date du 20 août 2021. Le titre de perception en litige, intervenu pour l'application de la législation issue du code de l'environnement, a trait à l'exercice par la société requérante de son activité professionnelle, ladite exploitation étant située à La Trinité (06340) dans le département des Alpes-Maritimes. 3. Par une ordonnance n° 2208100 du 4 octobre 2022, la requête de la SARL AUCAR tendant à l'annulation du titre de perception émis le 23 septembre 2021 a été transmise au tribunal administratif de Nice en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'exploitation au titre de laquelle cette législation a été mise en œuvre, ladite exploitation étant située, ainsi qu'il a été dit précédemment, à La Trinité (06340) dans le département des Alpes-Maritimes. Dès lors, la présente requête en référé présentée par la SARL AUCAR devant le tribunal administratif de Marseille a été formée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SARL AUCAR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL AUCAR. Fait à Marseille, le 16 décembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2210479_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA