TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210470_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande. Il soutient que contrairement à ce qu'indique la commission de médiation, sa demande de logement social avait bien été renouvelée le jour de la décision et qu'il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire et être relogé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce que la requête de M. B soit rejetée comme irrecevable. Il soutient que la requête ne comporte pas de conclusions et que la décision attaquée est fondée sur l'absence de production de l'attestation de renouvellement de demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, conseiller ; - et les observations de M. B. 1. M. C B a, le 26 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 17 février 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant n'apportant pas la preuve que sa demande de logement social a été renouvelée et était active au jour de la présente décision ". Sur la recevabilité : 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui indique dans sa requête demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 et à ce que celle-ci soit revue, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi qu'un réexamen de sa demande. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ". 4. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ". 5. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 6. La décision expresse de rejet pour irrecevabilité de la demande de M. B est fondée sur l'absence de production de la preuve de renouvellement de la demande de logement social par ce dernier, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été enregistrée le 21 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que ce refus n'a pas été précédé d'une demande de pièces en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision du 17 février 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et M. B est fondé pour ce motif àsoutenir qu'elle est illégale. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 17 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 17 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2210470
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 décembre 2022
DTA_2210470_20221222TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210470_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210470_20230215