TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210460_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté C Me Delorme, demande au juge des référés, statuant C application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu'il est privé de l'intégralité de ses ressources dû à la suspension de son contrat de travail et à la perte des prestations sociales et que sa demande de logement social est remise en question sans régularisation de son séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'aucune réponse ne lui a été apportée lorsqu'il a sollicité les services de la préfecture afin qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui soit délivré ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. C un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué C la préfecture, le 13 septembre 2022 à 9 heures 28, afin de se voir délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour. C un mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2022, M. A, maintient ses conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été irrégulièrement privé de récépissé pendant plusieurs mois, qu'il a dû saisir le tribunal pour obtenir un rendez-vous et que sa demande de prise en charge des frais non compris dans les dépens est donc justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ferrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A. 3. C la présente requête, M. A, ressortissant sri-lankais né le 26 décembre 1979 s'est vu délivrer le 6 février 2012 un titre de séjour en qualité de réfugié. Il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée depuis le 27 novembre 2021 sur la plateforme numérique : " démarches simplifiées ". Toutefois, en cours d'instance, le 1er août 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont fixé un rendez-vous à l'intéressé, le 13 septembre 2022 à 9 heures et 28 minutes. En conséquence, le requérant ne maintient plus que ses conclusions afférentes aux frais non compris dans les dépens et doit donc nécessairement être regardé comme renonçant à ses conclusions présentées à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Delorme, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Delorme. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées C M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Delorme, avocate de M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé L. Ferrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210460_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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