TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210457_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement ", prise en la personne de son président M. A D, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de Carquefou a refusé l'inscription de l'association au forum des associations de la ville prévue le 3 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre si nécessaire à la maire de la commune de Carquefou de lui délivrer une confirmation d'inscription au forum des associations 2022 dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la manifestation en cause, prévue le 3 septembre 2022 et dès lors qu'elle a annoncé sa participation à cet événement à plusieurs reprises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'elle ne mentionne aucune considération de droit ; * elle est entachée d'une erreur de qualification juridique en ce que le courriel du 28 avril 2022 ne peut être qualifié d'accusé de réception au titre des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il ressort des termes mêmes de ce courriel que l'inscription de l'association requérante au forum a été confirmée ; * elle a procédé au retrait de la décision individuelle créatrice de droit en date du 28 avril 2022 en violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision attaquée ne repose sur aucun fondement textuel ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne saurait être soutenu que les missions de l'association n'entrent pas dans le champ d'action social, solidaire, culturel et sportif, à supposer ce critère applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022 la commune de Carquefou, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courriel du 28 avril 2022 ne constitue qu'un simple accusé de réception du formulaire et de la demande d'inscription délivré à la demande de l'association qui souhaitait s'assurer de la bonne réception du formulaire et alors qu'aucun accusé de réception n'est en principe adressé ; M. B ne pouvait engager la commune pour l'inscription de l'association requérante, seule Mme C ayant reçu délégation de Mme le maire pour adopter les décisions relevant du domaine des associations ; - aucun des moyens soulevés par l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement ", n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'association requérante n'expose pas dans quelle mesure la décision refusant l'inscription au forum des associations relèverait d'une décision devant être motivée en droit ; - la décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; seules peuvent s'inscrire et participer au forum des associations qui proposent des actions sociales ou solidaires, participent aux activités de loisirs, culturelles ou sportives, à l'exclusion de celles poursuivant un objectif politique ; l'association requérante est enregistrée sur le site internet communal et dans le guide des associations 2022 dans l'item des " associations politiques ou syndicales " ; M. Pondjikli, président de l'association, Mme Da Prat, vice-présidente de l'association et conseillère municipale d'opposition, et Mme Palmer, secrétaire de l'association, se sont présentés ensemble, en 2021, aux élections départementales auxquelles Mme le maire de Carquefou se présentait également. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2210466 par laquelle l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, premier conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de M. D, représentant l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " ; - et les observations de Me Meunier, représentant la commune de Carquefou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel en date du 28 avril 2022, l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " a reçu une confirmation d'inscription au forum des associations de Carquefou prévu le 3 septembre 2022. Par une décision du 25 juillet 2022, la commune de Carquefou a refusé son inscription au motif qu'elle n'agissait pas dans le champ d'action social, solidaire, culturel ou sportif requis pour participer au forum. Dès lors, l'association requérante demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par l'association requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de Carquefou a refusé l'inscription de l'association au forum des associations de la ville prévue le 3 septembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme dont la commune de Carquefou demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carquefou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les ami(e)s de Carquefou autrement " et à la commune de Carquefou. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, M. E Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210457_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel