TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210453_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Bakary, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV) a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. D en qualité de conjoint de ressortissante française ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont contraints de vivre séparément, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils ont dû attendre plus de cinq ans pour se marier en 2021 et concrétiser un projet débuté en 2016, alors que Mme C connait une aggravation de ses problèmes médicaux en raison de la séparation avec son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * M. D et Mme C ont accompli toutes les formalités et démarches administratives idoines en fournissant à l'autorité administrative toutes les pièces sollicitées par celle-ci et en remettant des photos prises pendant et après leur mariage à l'autorité consulaire française, démontrant leur communauté de vie ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation quant au projet d'installation en France de M. D qui est exempt de tout caractère frauduleux dès lors qu'il y a des contacts réguliers et une assistance financière entre lui et son épouse depuis 2014 ; Mme C envoie régulièrement de l'argent à son époux, et établit avoir eu des relations téléphoniques avant, pendant et après leur mariage. Ils témoignent d'une vie commune de plusieurs années en France. Ils établissent la réalité de plusieurs rencontres entre eux avant et après le mariage, Mme C ayant pu rendre visite à son époux en Tunisie ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'elle est in fine déconnectée de la décision prise par l'autorité consulaire ; par ailleurs, l'affirmation selon laquelle M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2015 est fausse dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une telle décision alors qu'il a été conduit de force en Tunisie en 2019 ; * elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'ils ont accompli toutes les démarches nécessaires et fourni des informations complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le mariage n'a été célébré que le 16 juin 2021 au terme de démarches administratives engagées en décembre 2020 ; la demande de visa est intervenue 6 mois après le mariage ; le recours devant le tribunal est intervenu 3 mois et 9 jours après la décision de la commission ; le prochain déplacement de Mme C en Tunisie est prévu le 9 septembre 2022. Il ne peut dans ces conditions être invoquée une atteinte telle à leur vie privée et familiale ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : pour refuser le visa sollicité, la commission s'est fondée sur un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le couple n'entretient pas un projet de vie commune suffisamment stable et que, partant, il y a un risque raisonnable de voir le visa être détourné de son objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2210130, par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministère de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C épouse D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. D un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, les requérants soutiennent, qu'alors qu'ils sont mariés depuis le 12 juin 2021, ils sont contraints de vivre séparément et que cette situation est préjudiciable à l'état de santé de Mme D. Toutefois, il ne résulte aucunement de l'instruction qu'ils soient dans l'impossibilité de se rencontrer, un billet d'avion ayant ainsi notamment été réservé pour un déplacement de cette dernière en Tunisie du 9 au 23 septembre prochains. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à M. D préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D, au ministre de l'intérieur et à Me Bakary. Fait à Nantes, le 26 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210453_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA