TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210449_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2022 et 25 janvier 2023, M. G A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait ; il bénéficiait bien d'une autorisation de travail ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le principe d'égalité ; L'obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; La décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 2 juin 1983, est entré régulièrement en France le 15 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 avril 2021 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation, en l'absence de Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5. D'une part, si M. A bénéficiait bien d'une autorisation de travail contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, cette autorisation n'a été délivrée que pour un contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois à compter du 8 mars 2022. Cette erreur de fait demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de contrat à durée indéterminée. 6. D'autre part, en l'absence de contrat à durée indéterminée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. A est célibataire et sans enfant. Son séjour en France est récent. Si l'intéressé déclare qu'il est en couple avec une personne qui vit actuellement à Bordeaux et est titulaire d'une carte de résident, il n'apporte aucun élément pour en justifier et ne démontre pas avoir des attaches personnelles et familiales stables et durables en France. Il conserve des attaches familiales au Togo où résident ses parents et ses deux frères. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. A, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, si M. A soutient qu'un de ses collègues au sein de la société Rénovembal se trouve dans une situation professionnelle similaire à la sienne et a bénéficié d'une carte de séjour, il n'établit pas que cette personne se trouverait dans la même situation personnelle et familiale que la sienne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte des points 2 à 11 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte des points 2 à 11 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2210449_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel