TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210437_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de séjour valide, elle rencontre des difficultés pour percevoir sa pension de retraite, qu'elle vit dans la crainte de faire l'objet d'un contrôle d'identité, qu'elle ne peut voyager et qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale; - la mesure est utile dès lors qu'elle justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Ferrand, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante srilankaise née le 20 novembre 1949, a été munie en 2009 d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable jusqu'au 21 janvier 2021. Elle en a sollicité le renouvellement, le 12 janvier 2021, sans qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit délivré depuis cette date. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sans délai afin de lui délivrer un tel récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 5. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A a déposé dans les délais requis, le 12 janvier 2021, sur la plateforme numérique : " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée sous le numéro 3328230, et que son dossier de demande a été accepté comme étant complet, le 12 février 2021. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences d'une absence de détention d'un récépissé de sa demande sur la situation de Mme A, notamment, la suspension du versement par la Sécurité Sociale de son allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er novembre 2021 et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est ainsi imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande d'injonction présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7.Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qu'il versera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous avec les services préfectoraux compétents afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé L. Ferrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210437_20220831
Données disponibles
- Texte intégral