TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210436_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'une date de convocation a été fixée afin que le requérant retire son récépissé. Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 20 décembre 2022, M. A maintient uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1997 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu es pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a donné rendez-vous le 20 décembre 2022 à M. A, ressortissant comorien né le 13 août 1971 à Ouani Anjouan, pour que lui soit remis son récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Me Quinson n'est dès lors pas fondée à solliciter qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a par suite seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210436_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel