TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210423_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par des pièces enregistrées le 28 juin 2022 et le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son inscription, aux fins de non-admission, dans le fichier Système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les observations de Me Bulajic représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le , est entré irrégulièrement en France en 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. A. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. M. A invoque sa présence en France depuis 2008 et soutient qu'il a été employé en tant que caissier entre juin 2017 et mai 2018, puis en tant que plombier depuis 2018 et qu'il démontre une durée de travail avec une brève interruption de juin à septembre 2018. Cependant, il est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, sous différentes identités, malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre le 19 février 2010, le 20 décembre 2013, le 11 décembre 2018 et le 5 novembre 2020. Il ne justifie pas avoir noué, en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où ses parents et la totalité de sa fratrie demeurent. Enfin, la circonstance qu'il travaille en tant que plombier ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " ; aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de dix ans, malgré l'édiction de plusieurs mesures d'éloignement. L'intéressé ne conteste par ailleurs pas avoir usurpé une identité. Le préfet a ainsi pu considérer qu'il y avait un risque que M. A ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, bien que l'intéressé exerce une activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 9. Si M. A séjourne irrégulièrement en France depuis plus de dix ans selon ses déclarations, il n'y dispose pas d'attache particulière et s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. Par suite, bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et exerce une activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prise à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2210423_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel