TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210421_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecin a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - l'avis rendu est irrégulier dès lors qu'il a été établi en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 et du décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 ; - ce refus méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 par ordonnance du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 mai 2016. Après avoir résidé sur le territoire sous couvert d'autorisations provisoire de séjour et d'un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2018 au 13 novembre 2019, elle en a sollicité le renouvellement. Le préfet a rejeté cette demande, décision annulée par un jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêté en date du 20 septembre 2022, pris après réexamen de sa situation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A le certificat de résidence sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2022 selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux confidentiels établies les 3 octobre 2018 et 20 novembre 2019, que Mme A souffre d'une forme sévère de la maladie de Crohn ayant justifié la prescription d'injections de " Stelara ", médicament ayant permis une amélioration de son état après avoir développé une résistance aux immunosuppresseurs. Pour établir l'indisponibilité de ce médicament en Algérie, Mme A produit notamment la notice de ce médicament mentionnant les différents pays dans lesquels le médicament " Stelara " est disponible, parmi lesquels la France est citée, mais l'Algérie ne figure pas. En outre, elle produit également des copie-écrans de recherche infructueuses de ce médicament dans la liste établie par l'observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques en officine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'apporte aucun élément sur la disponibilité de son traitement en Algérie, Mme A doit être regardée comme démontrant que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Ainsi, elle est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Vincensini renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210421_20230314
Données disponibles
- Texte intégral