TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210414_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Angiari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Mme B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France en 2009. Après s'être heurtée à un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2020, vainement contesté devant le tribunal administratif, le 22 mars 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 22 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, si Mme B, qui est âgée de 44 ans, soutient résider continûment en France depuis 2009, elle ne l'établit pas par la seule production d'un passeport délivré le 21 février 2018 et d'une attestation d'hébergement de sa sœur. D'autre part, elle fait valoir qu'elle travaille et qu'elle a des liens personnels et familiaux en France à l'exception de tous autres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle travaille seulement depuis le 1er mars 2019, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion et depuis le 2 mars 2020 en contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, en dépit du rejet de la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur. En outre, elle ne conteste pas avoir encore des attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et dans lequel elle a elle-même vécu l'essentiel de son existence. Si elle soutient n'avoir plus aucun lien avec ces derniers, elle ne l'établit par aucun commencement de preuve. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). 4. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210414_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel