TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210406_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1984, est entré en France le 23 septembre 2013 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa espagnol valable du 6 mai 2013 au 14 mai 2014. Il a sollicité le 18 mai 2022 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. D'autre part, l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () ". L'article 5 de la même convention stipule que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif; / b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. ". Il résulte de ces stipulations que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes. 5. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le sol français, exigée par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 23 septembre 2013 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable du 16 mai 2013 au 14 mai 2014. Toutefois, il n'établit pas, en se bornant à produire un billet de train Hendaye-Paris non nominatif ainsi que son permis de résidence espagnol, son entrée en France à cette date. En outre et en tout état de cause, il n'établit pas qu'il s'agirait de sa dernière entrée sur le territoire national et que celle-ci serait effectivement intervenue alors que le titre espagnol, qui expirait le 14 mars 2014, était encore valable, dès lors que par les documents qu'il produit au titre des années 2013 et 2014, l'intéressé ne démontre pas sa présence habituelle et continue en France au cours de ces années. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 au motif que son entrée était irrégulière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu ces stipulations. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 23 septembre 2013, qu'il y réside depuis, et qu'il a épousé une ressortissante française le 21 avril 2017. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées au dossier sa présence habituelle et continue en France au titre des années 2013 à 2016. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 21 avril 2017 à Argenteuil avec une ressortissante française, il ne justifie pas, en se bornant à produire quelques factures énergétiques, la réalité de la communauté de vie avec son épouse au-delà de l'année 2019. Enfin, le requérant, qui n'établit pas être inséré professionnellement ou socialement en France, ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la mesure d'éloignement serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (). ". 10. Compte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. D'une part, la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B sur ce fondement doivent être rejetées. 14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, signé Z. A La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210406_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel