TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210396_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Guinard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir saisi la commission du titre de séjour de son cas ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas célibataire ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 21 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 26 mai 1984, est entré en France le 27 mars 2009, muni d'un visa Schengen valable du 10 mars au 7 juin 2009. Le 20 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission d'office à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dès lors que M. A a présenté le 17 juin 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents nombreux et variés produits à l'appui de ses écritures, que M. A est présent en France depuis l'année 2013 au moins, ce qu'a d'ailleurs admis le préfet du Val-d'Oise dans l'arrêté attaqué en lui opposant l'absence de pièces probantes pour les années antérieures. M. A justifie également qu'il vit en concubinage avec une ressortissante mauricienne en situation régulière jusqu'au 1er juillet 2022, Mme E, en versant à l'instance leur attestation d'union libre depuis le 1er janvier 2018 devant le maire de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), des quittances de loyers de leurs logements communs sis 60 rue de Paris à Villiers-le-Bel et 8, rue Daniel Panquin à Garges-lès-Gonesses, ainsi que les contrats EDF correspondants. M. A justifie également que de son union avec Mme E est né un enfant de sexe masculin prénommé B, le 24 mars 2021 à Gonesse. A cet égard, le préfet du Val-d'Oise ne soutient pas que M. A ne contribuerait ni à son entretien, ni à son éducation. Enfin, en versant à l'instance ses avis d'imposition des années 2012 à 2017 et 2020 faisant apparaître un revenu fiscal de référence et quelques bulletins de salaires, M. A justifie avoir travaillé, fût-ce temporairement, pendant son séjour en France. Dans les conditions particulières de l'espèce, M. A est donc fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, dès lors que Mme E, en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, n'a pas vocation à retourner dans son pays d'origine ou à être éloignée vers l'Inde, pays de M. A, à supposer qu'elle y soit admissible, l'arrêté contesté aurait pour effet de séparer le jeune B de l'un de ses parents. Il s'ensuit donc qu'il a également été pris en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée de de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux susceptibles d'être pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle provisoire à laquelle il vient d'être admis. D'autre part, le conseil de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il réclamerait à son client si ce dernier n'était pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décision du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Guinard, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. D La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2210396_20221208
Données disponibles
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