TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210391_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A, veuve B représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 août 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien en attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Mme A soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée produit des effets immédiats sur sa situation personnelle ; elle ne peut plus faire face à ses dépenses de santé ne pouvant renouveler sa complémentaire de santé solidaire ; elle doit payer les honoraires des médecins et le tiers payant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien et elle a fourni l'ensemble des pièces nécessaires à son renouvellement : elle a ainsi disposé d'un récépissé valable du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022 ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en classant le dossier sans suite, la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer : Elle soutient que ses services ont convoqué la requérante le 16 novembre 2022 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause du fait de l'obtention du rendez-vous, la requérante ne justifie plus d'une situation d'urgence et la requête sera rejetée. Vu : - la décision attaquée du 23 août 2022 et la copie de la requête n°2210401 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lubelo-Yoka, représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 28 novembre 1946 à Tabourt Azazga (Algérie), est entrée en France, selon ses déclarations le 7 novembre 2012 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 30 novembre 2020 au 29 novembre 2021 ; elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a classé sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de la carte de séjour sans suite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que la requérante indique dans ses conclusions, la décision attaquée ne porte pas sur un refus de renouvellement de titre mais sur le classement sans suite de la demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de la carte de séjour ; or, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a obtenu le rendez-vous en préfecture dont elle sollicitait la délivrance le 16 novembre 2002. Dans ces conditions, ses conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension de la décision attaquée Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210391
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2210391_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel