TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210377_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que, étant régulièrement entré en France à l'âge de onze ans dans le cadre d'un regroupement familial, il a été titulaire de titres de séjour dont il a demandé le renouvellement, que son dernier récépissé n'était valable que jusqu'au 24 septembre 2022, qu'il n'a pas été renouvelé et qu'il n'a aucune nouvelle, que la condition d'urgence est satisfaite de même que le caractère utile de la demande présentée qui ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été convoqué le 16 novembre 2022 à 15 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, entré en France à l'âge de onze ans dans le cadre d'un regroupement familial, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé en ce sens lui a été remis par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 24 septembre 2022 qui n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins que soit renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 16 novembre 2022 à 15 heures afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion le récépissé demandé, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210377_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA