TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210374_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 14 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Cohen-Tapia, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'État le remboursement du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été menée ; - elle remplit les conditions prévues à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de son fils ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision attaquée et la décision consulaire méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle crée une discrimination à son égard ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur l'absence de nécessité du séjour en France de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 4 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 5 et 7 et les mentions " Vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, Mme C soutient, sans être contestée, avoir produit toutes les pièces justifiant des informations relatives aux conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée, qui n'a jamais travaillé, ne perçoit pas de pension de retraite et dispose comme seule source de revenus d'une pension de réversion depuis le décès de son mari en mai 2020 d'un montant mensuel de 2 000,73 dirhams, soit environ 180 euros. Il ressort également des pièces du dossier que le salaire mensuel moyen au Maroc s'élève à 460 euros mensuels. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève que Mme C dispose de deux comptes bancaires avec des soldes créditeurs au 31 décembre 2021 de 10 195,90 dirhams et de 54 255,54 dirhams, soit environ 925 euros et 4 925 euros, elle explique que ces montants sont liés au versement de l'allocation décès de son mari et à des mandats d'argent en espèce adressés par son fils. Par ailleurs, il n'est pas contesté en défense que le fils de A C lui apporte un soutien financier continu depuis plusieurs années. Enfin, la requérante produit un avis d'imposition, indiquant que son fils et son épouse ont perçu un revenu brut annuel s'élevant à plus de 69 000 euros en 2021, démontrant ainsi qu'ils justifient des ressources nécessaires pour prendre en charge financièrement une personne supplémentaire dans leur foyer. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que la demandeuse de visa ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint. 6. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que Mme C ne justifie pas de la nécessité de son séjour en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, et non en qualité de visiteuse. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C justifie de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, qualité qui constitue l'objet de sa demande de visa. Par suite, le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. 11. En revanche, la demande tendant au paiement des droits de plaidoirie, qui n'est pas chiffrée, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2210374_20230417
Données disponibles
- Texte intégral