TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210369_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet, 25 juillet et 26 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. M. D soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et sans qu'il soit possible de s'assurer de l'identité et de la qualité de l'agent en charge de la notification ; - a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision refusant un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - a été prise sur le fondement de dispositions contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Calvados n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale ; - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et sans qu'il soit possible de s'assurer de l'identité et de la qualité de l'agent en charge de la notification ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant assignation à résidence : - est dépourvue de base légale ; - méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2022 portant assignation à résidence. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par trois mémoires enregistrés le 26 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Reynaud et Me Vannier pour M. D, et celles de ce dernier assisté de Mme C, interprète en somali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. D, représenté par Me Vannier a été enregistrée le 26 juillet 2022 à 11h35. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant somalien, est entré en France au mois de septembre 2011 après avoir été transféré par les autorités espagnoles qui l'ont arrêté en mer dans le cadre de la mission Atalante. Incarcéré à compter du 21 septembre 2011, il a été condamné, le 13 avril 2016, par la cour d'assises de Paris à quinze ans d'emprisonnement pour détournement de navire par violence ou menace suivie de mort, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée et vol en bande organisée avec arme. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable. M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet du Calvados : 3. Le préfet du Calvados relève, dans l'arrêté attaqué, que M. D ne justifie pas être entré sur le territoire français en 2011 en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, et qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, l'entrée du requérant sur le territoire français s'est faite dans des conditions particulières, après qu'il a été appréhendé dans le cadre de la lutte contre la piraterie et de l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer, et non du fait de l'intéressé. Le préfet du Calvados relève également que, le 19 juillet 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. D. Or, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen auquel il est renvoyé, daté du même jour que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Calvados, emporte obligation pour M. D de ne pas sortir du territoire métropolitain. Par ailleurs, l'arrêté attaqué relève que " durant son incarcération, l'intéressé n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de messages adressés au mois de novembre 2019 par le conseil du requérant à la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation que ce dernier a entamé des démarches pour pouvoir déposer une demande d'asile. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Calvados n'a pas, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation. 4. En outre, le placement du requérant sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 138 du code de procédure pénale est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Calvados jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Calvados du 19 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine : 6. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'en conséquence de l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 juillet 2022, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juillet 2022 assignant M. D à résidence doit également être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 9. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. D, implique l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet du Calvados de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Le présent jugement prononçant l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados en date du 19 juillet 2022 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juillet 2022 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 2 du présent jugement. Article 5 : Sous les réserves prononcées au dernier paragraphe du présent jugement, l'Etat versera à Me Vannier, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet du Calvados et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne aux préfet du Calvados et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2210369_20220727
Données disponibles
- Texte intégral