TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210363_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée d'une pièce, enregistrées les 24 juin et 29 novembre 2022, M.Ci demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée compte tenu de l'ancienneté de ses condamnations et qu'il justifie sur le territoire français d'une vie privée et familiale ancienne et intense. Une ordonnance du 21 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 16 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.Bi, ressortissant brésilien né en 1976, a sollicité, le 7 octobre 2021, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Pour rejeter la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M.Bi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au motif, d'une part, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 5 novembre 2014, à une amende de 500 euros pour usage de faux en écriture, détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et, par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, le 1er février 2021, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'autre part, qu'il est également connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis et détention frauduleuse de faux documents administratifs le 10 janvier 2014, pour rébellion et violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2015, violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 18 décembre 2016 et le 7 décembre 2017, ainsi que, selon le mémoire en défense du préfet, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 20 juin 2020. À cet égard, le requérant ne saurait soutenir raisonnablement qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation depuis l'année 2017 alors que, comme il a été dit, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis en 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Compte tenu notamment de cette dernière condamnation, relativement grave et récente, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer que M.Bi représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de menace pour l'ordre public doit être écarté. 4. Cependant, bien que le caractère répréhensible du comportement de M.Bi soit établi, il n'est pas contesté qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis environ quinze ans, qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié, depuis l'année 2004, avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en janvier 2024, qu'ils sont les parents de cinq enfants nés en 2000, 2003, 2004, 2009 et 2019, tous en situation régulière sur le territoire français, et que leurs deux derniers enfants, mineurs à la date de la décision attaquée, sont nés en France. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M.Bi n'apporte aucun élément pour justifier du caractère effectif de sa communauté de vie avec son épouse, il ressort néanmoins des diverses pièces du dossier datant des années 2019 à 2022, notamment l'acte de naissance de leur dernier enfant, la carte de séjour pluriannuelle de l'épouse, la dernière carte de séjour temporaire et les récépissés de demande de titre de séjour de l'époux, les documents de circulation des enfants nés en 2009 et 2019, les certificats de scolarité des enfants nés en 2003 et 2009, ainsi qu'une attestation de paiement auprès de l'administration fiscale, que l'intéressé et son épouse résident à la même adresse à Épinay-sur-Seine avec leurs enfants. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation familiale de M.Bi et à son ancienneté de séjour sur le territoire français, en dépit des infractions pénales qu'il a commises, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre doit être regardée comme ayant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M.Bi une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M.Bi une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Ci et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2210363_20230628
Données disponibles
- Texte intégral