TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210362_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 25 juin 2022, 10 juillet 2022, 2 août 2022 et 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions qu'il attaque :
- sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;
- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet et individualisé de sa situation ;
- sont entachées de vices de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui pas été communiqué ni au préfet avant l'édiction de l'arrêté en litige et compte tenu de l'absence de production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui fait obstacle à la vérification de la régularité de cet avis ;
- sont fondées sur un avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est incomplet et imprécis ;
- sont intervenues en méconnaissance du droit à une procédure contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations préalables ;
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu d'une part de l'exceptionnelle gravité des conséquences qu'emporterait un défaut ou l'interruption de sa prise en charge médico-sociale, et d'autre part de l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ainsi que de leurs conséquences sur cet état de santé et sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 février 1995 à Dakar, a présenté le 1er mars 2021 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré à raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune du Bourget, qui est située dans cet arrondissement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la situation de M. B a été évaluée par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a considéré, dans un avis du 16 août 2021 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Sénégal, le secret médical faisant obstacle à ce que les informations relatives à la nature des pathologies dont souffre l'étranger soient portées à la connaissance du préfet et donc figurent dans cet arrêté. Ce même arrêté précise par ailleurs que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, qui est dès lors suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du précité, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris l'arrêté attaqué sans procéder à un examen particulier, sérieux et complet de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des portant obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le requérant, à qui il appartenait lors du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, aurait dû être invité à présenter des observations après l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur sa situation.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence de communication au requérant et au préfet de l'avis de la commission du titre de séjour ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie, ni même qu'elle aurait dû l'être.
7. En sixième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, a été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII du 16 août 2021, aurait dû être précédé de l'avis d'un médecin inspecteur de santé publique.
8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis médical qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente des séquelles d'un accident de la circulation et en particulier une spasticité sévère de l'hémisphère droit résultant d'un traumatisme crânien. Au soutien de ses allégations le requérant produit des certificats d'hospitalisation, des lettres de liaison du médecin hospitalier qui assure son suivi et qui précise qu'il bénéficie d'une surveillance annuelle de la spasticité incluant une injection de toxine botulique, ainsi que des attestations de suivi pluri-disciplinaire. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier par le requérant, qui ne comportent pas des éléments circonstanciés sur les conséquences d'un défaut de surveillance médicale à la date de l'arrêté attaqué, ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par le préfet et le collège de médecins sur les conséquences d'un défaut de suivi médical. Le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu dans ces conditions de se prononcer sur l'accessibilité aux soins de M. B dans son pays d'origine, de sorte que cet avis, qui est versé aux débats par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qui comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, a été émis régulièrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors qu'en outre le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance d'ordre personnel autre que son état de santé et que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur son état de santé et sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2210362_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel