TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2210362_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle souhaite rester vivre en France avec son époux. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 27 novembre 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 juin 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 10 mai 2022. Saisies le 8 juillet 2022, ces mêmes autorités ont donné leur accord pour cette reprise en charge le 15 juillet suivant. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En se bornant à soutenir, qu'elle souhaite vivre en France avec son époux, Mme B, qui n'apporte aucun élément de nature à établir la vie commune dont elle se prévaut et ne livre aucune information sur la situation au regard du séjour de son époux, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022 la transférant aux autorités espagnoles. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. WeiswaldLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 221036
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2210362_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel