TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210355_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, complétée les 10 et 25 novembre 2022, M. C A, représentée par Me Delaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de lui délivrer exceptionnellement une carte de séjour au regard de son statut marital avec une ressortissante française ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant algérien arrivé en France via la Pologne en novembre 2019, il a épousé une ressortissante française le 17 septembre 2020, qu'il a fait une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de première délivrance d'un certificat de résidence algérien et qu'il n'a eu aucune réponse, autre qu'en " attente d'examen par l'administration ", que la condition d'urgence est satisfaite car l'impossibilité de déposer une demande de certificat de résidence l'empêche de voyager et de travailler, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1997 à Casbah (wilaya d'Alger), entré dans l'espace Schengen le 10 novembre 2019 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires polonaises à Alger, a gagné la France le 12 novembre 2019. Le
2 mars 2022, il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante française, du fait de son mariage intervenu le 17 septembre 2020 en mairie du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, malgré une relance effectuée le 1er octobre, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de première délivrance d'un certificat de résidence.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. C A fait valoir qu'il a déposé une demande rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande de première délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français et qu'il n'a reçu aucune convocation près de dix mois après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, il doit être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative, la circonstance qu'il ne remplirait pas a priori les conditions du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé pour se voir accorder de plein droit un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français n'exonérant pas la préfète du Val-de-Marne de son obligation de lui permettre de déposer sa demande, de procéder à son enregistrement et à son examen et de prendre une décision sur celle-ci.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2210355_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel