TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2210350_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet et 4 août 2022, M. C D, représenté F Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 F lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui-même en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé F une autorité incompétente ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine, ni que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale intégrale F un interprète compétent ;
- il méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n°604/2013, à défaut pour le préfet de justifier de la saisine des autorités allemandes et autrichiennes et d'établir l'accord des autorités allemandes et le refus des autorités autrichiennes ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de justification du critère retenu pour déterminer la compétence des autorités allemandes.
F un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022 , le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
* le numéro d'étranger figurant sur l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat le jour de la remise des brochures à M. D et de son entretien ne correspond pas à son numéro étranger ; cette attestation mentionne que la traduction des brochures a duré 23 minutes ce qui est nettement insuffisant pour traduire les deux brochures " A " et " B " ; l'interprète présente à l'audience nous fait part du fait que la mention qu'il a écrite sur les brochures signifie " je ne comprends pas " en tibétain ;
* l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement 604/2003 dès lors que les demandes de prise en charge ont été envoyées à deux pays, sans que le préfet du Val-d'Oise ne recherche en amont quel Etat était compétent pour examiner sa demande d'asile ;
- les observations de M. D lui-même, assisté de Mme A, interprète en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens ;
- et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né en 1976, a introduit, le 19 avril 2022, une demande d'asile en France. Concomitamment, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées F les autorités autrichiennes et allemandes. Une demande de reprise en charge a, F conséquent, été adressée aux autorités de ces Etats le 20 avril 2022, acceptée expressément le 22 avril 2022 F les autorités allemandes et refusée F les autorités autrichiennes le 29 avril suivant. F la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2022, notifié le 18 juillet suivant, F lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors de l'entretien individuel réalisé le 19 avril 2022 en préfecture, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ") en langue chinoise, qu'il ne comprend pas, ce qu'il a d'ailleurs écrit en tibétain sur les pages de garde de ces deux document, comme en atteste l'interprète à l'audience. Si les pages de garde des brochures font apparaître qu'elles lui auraient été traduites en tibétain F un interprète d'ISM interprétariat, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat F téléphone le 19 avril 2022 à 14 heures 13, que l'intervention de cet interprète n'a duré que vingt-trois minutes. Une telle durée est manifestement insuffisante pour permettre de lui traduire, dans des conditions satisfaisantes, les informations utiles contenues dans ces documents en plus des échanges auxquels a donné lieu l'entretien, ce que ne conteste pas le préfet du Val-d'Oise en défense. Enfin, s'il ressort des pages de garde de ces brochures qu'elles auraient été remises à l'intéressé en chinois, il est constant que ce dernier ne parle que le tibétain. Dès lors, M. D est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information prévue F l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions fixées F ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. D ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle F le présent jugement, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
F ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Simon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
V. B
Le greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210350Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA959 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2210350_20220809