TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210345_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Monconduit demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compte du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu : - l'ordonnance n° 2206869 du 18 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. C, qui maintient ses écritures et fait valoir en outre : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit à être entendu ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance n° 2206869 du 18 juillet 2022 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et une erreur de fait ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B C, ressortissant marocain, né le 26 août 1988 à Agadir, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il est constant que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une requête introduite par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, par une ordonnance du 18 juillet 2022, de délivrer à M. C une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de tenir compte de l'injonction qui lui était faite et en retenant qu'il n'avait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, le préfet a entaché son arrêté du 19 juillet 2022 d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2210345_20220913