TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210342_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A B, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il justifie d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire en tant qu'agent d'entretien et aurait dû bénéficier d'une procédure d'octroi accéléré de la nationalité française conformément aux engagements gouvernementaux ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour et d'un contrat à durée indéterminée, parent de deux enfants français et qu'il pourvoit à leurs besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 10 mars 2022, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite doivent être dirigées contre sa décision expresse du 5 septembre 2022 ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, de nationalité comorienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui a, par une décision du 10 mars 2022, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision expresse du 5 septembre 2022, au motif que M. A B a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2018 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de la décision préfectorale du 10 mars 2022 et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants et le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre la décision préfectorale du 10 mars 2022, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par M. A B doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A B, qui est entré en France en 2013, y a séjourné irrégulièrement jusqu'en 2018. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles il justifierait d'un engagement actif durant la période de crise sanitaire, il serait depuis titulaire d'un titre de séjour et d'un contrat à durée indéterminée, parent de deux enfants français et qu'il pourvoirait à leurs besoins. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Wathle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2210342_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel