TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210341_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société Pôle Nautisme, Mer et Développement, représentée par Me Abbou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. B C de l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre sur le domaine public maritime de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de M. B C la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B C, pour lequel de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés, n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
- son bateau présente de nombreux désordres le rendant impropre à la navigation et fait courir un risque environnemental certain ;
- une autorisation d'occupation temporaire est en cours avec la société Bluebird Trading pour le terrain bord à quai et canal Saint-Martin où se situe le bateau de M. C
- l'urgence et l'utilité sont donc constituées en l'espèce.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Aubert, substituant Me Abbou, représentant la société Pôle Nautisme Mer et Développement, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle indique également que la convention d'occupation des lieux a été signée avec la société Bluebird Trading le 12 décembre 2022 et qu'il existe une nappe d'eau au niveau de la proue du navire de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il ressort de l'instruction, qu'en février 2021, M. C, qui avait fait l'acquisition d'un navire de plaisance à voile " Sultane " sur lequel des travaux de réfection et de réhabilitation devaient être réalisés en urgence, a été autorisé à se maintenir dans le port de plaisance de la commune de Port-Saint-Louis-du Rhône, jusqu'au mois de juin 2021, par la signature d'un contrat de location passager d'un mois renouvelable, en contre-partie du paiement d'une redevance mensuelle de 700 euros. En l'absence de paiement de la totalité de celles-ci une mise en demeure a été adressée à M. C, le 8 juin 2022, de procéder à leur paiement, et le contrat de location passager de M. C a été résilié le 10 juin 2022. La société Pôle Nautisme Mer et Développement a ensuite adressé à M. C, le 22 aout 2022, une mise en demeure afin qu'il libère les lieux, avant le 10 septembre 2022, qui est restée vaine.
3. La société Pôle Nautisme Mer et Développement, en charge de la gestion du port de plaisance de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C de libérer l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public maritime de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
4. Il est constant que M. C occupe, sans droit ni titre, un emplacement d'amarrage dans le port de plaisance de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et ne s'acquitte pas des redevances dues pour cet emplacement. Par ailleurs, il n'est pas contesté, en l'absence d'écritures en défense, que le navire de M. C présente des désordres, au niveau de la proue, de nature à le rendre impropre à la navigation et à faire courir un risque environnemental. En outre, il résulte de l'instruction que l'occupation sans droit ni titre du navire " Sultane " fait obstacle à la pleine exécution du contrat d'occupation, signé le 12 décembre 2022, avec la société Bluebird Trading, en vue d'exercer une activité de chantier naval et d'hivernage. Dans ces conditions, l'évacuation du navire appartenant à M. C, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. C d'évacuer, sans délai, l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, dans le port de plaisance de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Pôle Nautisme, Mer et Développement tenant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B C de libérer, sans délai, l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre dans le port de plaisance de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions de la société Pôle Nautisme, Mer et Développement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pôle Nautisme Mer et Développement et à M. B C.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La 1ere Vice-Présidente,
Juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2210341_20230110
Données disponibles
- Texte intégral