TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210338_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la SCCV Les O' de Rives, représentée par Me Raoul, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 077284 2200018 en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant 30 logements après démolition totale de la construction existante sur un terrain sis 33 bis quai Jacques Prévert ; 2°) d'enjoindre au maire de Meaux, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une requête en annulation de l'arrêté litigieux a été enregistrée le 17 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que la société Ubique Way a conclu, en vue de l'acquisition du terrain sis 33 bis quai Jacques Prévet à Meaux, une promesse de vente expirant le 31 décembre 2022 avec possibilité de prorogation jusqu'au 30 juin 2023 à seize heures et sous condition suspensive incluant l'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire définitif valant permis de démolir des constructions existantes, que la SCCV Les O' de Rives, constituée pour la réalisation de cette opération immobilière et bénéficiant du mécanisme de substitution prévu par la promesse de vente, a déposé une demande de permis de construire qui a été rejetée par arrêté du 16 septembre 2022, qu'ainsi la promesse de vente étant conditionnée par l'obtention d'un permis de construire, elle risque donc de devenir caduque et que la renonciation de la SCCV Les O' de Rives à son projet immobilier entrainerait de nombreux frais injustifiés ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de permis de construire dès lors que : * la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * la décision est manifestement infondée, le projet litigieux ne méconnait ni l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable en l'espèce, ni l'article Uab11 du règlement du plan local d'urbanisme de Meaux, aucune atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants n'est établie, le projet aura une bonne insertion dans le site ; * les irrégularités supposées du projet auraient dû conduire le maire à délivrer à la SCCV Les O' de Rives un permis de construire assorti de prescriptions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022, la SCCV Les O' de Rives soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société Ubique Way a conclu, en vue de l'acquisition du terrain sis 33 bis quai Jacques Prévet à Meaux, une promesse de vente expirant le 31 décembre 2022 avec possibilité de prorogation jusqu'au 30 juin 2023 à seize heures, que cette promesse de vente a été passée sous condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire définitif valant permis de démolir des constructions existantes, que la SCCV Les O' de Rives, constituée pour la réalisation de cette opération immobilière, bénéficie du mécanisme de substitution prévu par la promesse de vente et que la renonciation au projet immobilier entrainerait de nombreux frais injustifiés. Toutefois, lorsqu'une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. Or, il résulte de la promesse précitée que la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire a été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Ubique Way qui peut être libérée de tout engagement en cas de non réalisation de cette condition ou renoncer à s'en prévaloir. Ainsi, la non-réalisation de cette condition ne saurait être regardée comme entrainant la caducité de la promesse de vente en cause, dès lors qu'il est loisible au bénéficiaire de renoncer à cette condition suspensive afin de permettre la poursuite de la vente aux conditions initiales. D'autre part, la SCCV Les O' de Rives n'apporte aucun élément de nature à justifier que la réalisation de la vente après renonciation unilatérale à la condition suspensive d'obtention d'un permis ferait nécessairement obstacle à la réalisation de son projet immobilier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet immobilier ne pourrait être différé dans des conditions financières équivalentes pour la société requérante, nonobstant la gêne aujourd'hui apportée par la décision attaquée. En outre, la société requérante ne justifie pas de ce que les autres conditions suspensives contenues dans la promesse de vente du 23 février 2022 ont été levées. Enfin, la société requérante ne verse aucun élément d'ordre financier ou comptable permettant d'apprécier les conséquences graves et immédiates que produirait la décision contestée sur sa situation, ainsi que sur celle de la société Ubique Way. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCCV Les O' de Rives. La juge des référés Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2210338_20221212
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