TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210326_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 16 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SFN, représentée par Me Boré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Pontoise (Val-d'Oise) à lui verser la somme 6 812,10 euros à titre de provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre des factures qu'elle a émises dans le cadre du marché public de nettoyage et d'entretien des locaux des équipements sportifs de la commune, avec intérêts au taux contractuel passé le délai de 30 jours de réception de chacune des factures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, la commune de Pontoise conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la requérante succombe aux dépens de l'instance ; 3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la SARL SFN, représentée par Me Boré, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la SARL SFN déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, la commune de Pontoise ne justifie pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la SARL SFN ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 4. Enfin, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pontoise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL SFN. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontoise sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SFN et à la commune de Pontoise. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2210326_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel